Traitement sans consentement
Dwangbehandeling (traitement sans consentement)
Le traitement sans consentement en détention n’est autorisé que sous des conditions strictes. Découvrez ses différentes formes, vos droits et les possibilités de réclamation.
Si vous refusez un traitement médical en détention, ce choix doit en principe être respecté. Ce n’est que sous des conditions particulières que le directeur ou le chef de l’établissement peut néanmoins autoriser un traitement contre votre volonté. Les conditions applicables dépendent du danger, du traitement et de l’établissement où vous séjournez.
Trois formes d’intervention médicale contre votre volonté
La loi prévoit trois possibilités : la gedwongen geneeskundige handeling (acte médical imposé), l’a-dwangbehandeling (traitement sans consentement de type a) et la b-dwangbehandeling (traitement sans consentement de type b). Cette distinction détermine notamment la préparation nécessaire et la manière dont vous pouvez contester la décision.
Gedwongen geneeskundige handeling : intervention urgente
Cette mesure est destinée à une situation urgente dans laquelle un médecin juge une intervention absolument nécessaire pour écarter un danger grave pour votre santé ou votre sécurité, ou celles d’autrui. Le danger ne doit pas nécessairement être causé par un trouble psychique.
Il peut s’agir d’un examen physique ou d’un traitement, comme l’examen d’une partie du corps, une radiographie, une échographie ou un dépistage de la tuberculose. L’administration forcée de médicaments psychiatriques peut aussi relever de cette mesure. Avant de décider d’une dwangmedicatie (administration forcée de médicaments), le directeur doit consulter un médecin, qui consulte à son tour un psychiatre.
Un behandelplan (plan de traitement) ne doit pas nécessairement être prêt avant un acte psychiatrique imposé. Un plan doit toutefois être établi le plus rapidement possible après l’intervention pour améliorer votre état et mettre fin à l’intervention forcée. Il est intégré au plan de traitement médical.
A-dwangbehandeling : danger à plus long terme
L’a-dwangbehandeling est possible s’il est vraisemblable que, sans traitement, le danger ne disparaîtra pas dans un délai raisonnable. Il doit exister un lien direct entre ce danger et un trouble psychique constaté.
Une menace immédiate n’est pas nécessaire. Le danger ne doit pas non plus nécessairement se manifester au sein de l’établissement. Ce traitement peut viser à éviter qu’une personne doive rester longtemps dans l’établissement ou dans une unité de soins spécialisée.
L’a-dwangbehandeling peut être imposée pour trois mois, puis prolongée. Comme une intervention prolongée sans menace immédiate porte particulièrement atteinte aux droits de la personne, il faut évaluer, tant au moment de l’imposer que de la poursuivre :
- si le traitement est nécessaire ;
- s’il peut atteindre le résultat recherché : doelmatigheid (efficacité) ;
- si une solution moins contraignante est possible : subsidiariteit (subsidiarité) ;
- si la lourdeur du traitement est proportionnée au danger : proportionaliteit (proportionnalité).
Le Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ, conseil chargé de l’application des peines et de la protection de la jeunesse) a recommandé qu’un psychiatre indépendant évalue tous les six mois la nécessité et la mise en œuvre des traitements sans consentement de longue durée. Cette recommandation ressort des décisions du 28 août 2019 et du 11 juin 2020.
B-dwangbehandeling : danger au sein de l’établissement
La b-dwangbehandeling concerne un danger au sein de l’établissement causé par un trouble psychique. Selon le médecin, le traitement doit être absolument nécessaire pour écarter ce danger. La situation ne permet pas d’attendre le déroulement d’une procédure préalable.
Ce traitement peut être imposé pour deux semaines. S’il dure plus longtemps, une équipe composée d’un chef d’unité, d’un médecin, d’un psychologue et d’un psychiatre doit être constituée. Cela est prévu à l’article 23 Pm (Penitentiaire maatregel, règlement pénitentiaire), à l’article 35 Rvt (Reglement verpleging ter beschikking gestelden, règlement sur les soins aux personnes placées sous mesure judiciaire de soins) et à l’article 50 Rjj (Reglement justitiële jeugdinrichtingen, règlement des établissements judiciaires pour mineurs).
Même pour ce traitement urgent, les moyens utilisés doivent figurer dans le plan de traitement, y compris en l’absence d’accord à leur sujet.
Garanties entourant le traitement
Avant que le directeur décide d’une gedwongen geneeskundige handeling ou d’une b-dwangbehandeling, il doit consulter le médecin et le chef de votre unité. Cela découle de l’article 22a Pm, de l’article 34 Rvt et de l’article 49a Rjj.
L’intervention est réalisée par un médecin ou par un infirmier agissant sur instruction d’un médecin. Une gedwongen geneeskundige handeling doit avoir lieu dans un local adapté. L’acte le moins contraignant doit toujours être choisi.
Pendant l’intervention médicale forcée, un médecin ou un infirmier doit vous rendre visite aussi souvent que possible. Ses constatations doivent être consignées dans votre dossier médical, tout comme la réalisation de l’acte et les résultats des échanges entre les soignants concernés. Ces obligations de consignation figurent à l’article 22f Pm, à l’article 34e Rvt et à l’article 49f Rjj.
Le plan de traitement et vos préférences
Pour un traitement médical ordinaire, trois conditions s’appliquent en principe : le traitement figure dans le plan de traitement, ce plan fait l’objet d’un accord et personne ne s’oppose au traitement. Pour une personne de moins de seize ans, l’opposition des parents, beaux-parents, parents d’accueil ou du tuteur joue également un rôle. Cela est prévu à l’article 46c Pbw (Penitentiaire beginselenwet, loi sur les principes pénitentiaires), à l’article 16a Bvt (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, loi sur les principes des soins aux personnes placées sous mesure judiciaire de soins) et à l’article 51c Bjj (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, loi sur les principes applicables aux établissements judiciaires pour mineurs).
L’a-dwangbehandeling et la b-dwangbehandeling sont des exceptions à ce principe et ne peuvent être utilisées qu’en dernier recours. Seuls les moyens de traitement inscrits dans le plan peuvent être utilisés.
Le plan de traitement doit décrire :
- quel trouble psychique a été constaté ;
- quel traitement doit réduire le danger causé par ce trouble ;
- si le plan fait l’objet d’un accord ;
- quels moyens moins contraignants ont déjà été essayés ;
- quelles sont vos préférences et comment elles sont prises en compte.
Même si vous refusez le traitement, vous pouvez donc exprimer vos préférences sur sa mise en œuvre. Lorsqu’un danger est prévisible, il est souhaitable de discuter à l’avance des moyens possibles et de les consigner.
Pour la partie du plan qui ne fait pas l’objet d’un accord, un psychiatre ne prend de décision qu’après avoir consulté plusieurs soignants. Un psychiatre, un médecin, un psychologue et un infirmier participent au minimum à cette concertation.
Gevangeniswezen (système pénitentiaire)
La Penitentiaire beginselenwet (Pbw) s’applique aux détenus :
- Article 32 Pbw : gedwongen geneeskundige handeling.
- Article 46d, points a et b, Pbw : a-dwangbehandeling et b-dwangbehandeling.
- Article 46b Pbw et article 21b Pm : plan de traitement.
Les règles détaillées figurent au chapitre 5 de la Penitentiaire maatregel (Pm). L’a-dwangbehandeling et la b-dwangbehandeling ne peuvent avoir lieu que dans une unité de soins spécialisée, comme un penitentiair psychiatrisch centrum (PPC, centre psychiatrique pénitentiaire).
Si votre santé mentale nécessite un traitement après une gedwongen geneeskundige handeling, vous devez être transféré dans un PPC le plus rapidement possible. La décision doit respecter les règles relatives à votre audition par le directeur et à la notification écrite prévues aux articles 57 et 58 Pbw.
Justitiële jeugdinrichtingen (établissements judiciaires pour mineurs)
La Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) s’applique aux jeunes :
- Article 37 Bjj : gedwongen geneeskundige handeling.
- Article 51d, points a et b, Bjj : a-dwangbehandeling et b-dwangbehandeling.
- Article 51b Bjj et article 48b Rjj : plan de traitement.
Le chapitre 8 du Reglement justitiële jeugdinrichtingen (Rjj) précise ces règles. L’a-dwangbehandeling et la b-dwangbehandeling ont lieu dans la forensische observatie- en behandelingsafdeling (FOBA, unité d’observation et de traitement psychiatriques en milieu judiciaire).
Si, après une gedwongen geneeskundige handeling, un jeune a besoin de poursuivre un traitement pour sa santé mentale, son transfert vers la FOBA doit avoir lieu le plus rapidement possible. Le jeune doit être entendu et recevoir une notification écrite ; les articles 61 et 62 Bjj s’appliquent à cette procédure.
Tbs-klinieken
La Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) s’applique aux ter beschikking gestelden (personnes placées sous mesure judiciaire de soins) :
- Article 26 Bvt : gedwongen geneeskundige handeling.
- Article 16b, points a et b, Bvt : a-dwangbehandeling et b-dwangbehandeling.
- Article 16 Bvt et article 25 Rvt : plan de traitement.
Les autres règles figurent au chapitre 10 du Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Rvt). Le traitement peut avoir lieu dans le forensisch psychiatrisch centrum (FPC, centre de psychiatrie médico-légale) où séjourne la personne concernée. Les articles 53 et 54 Bvt s’appliquent à l’audition et à la notification écrite.
Signalements et contrôle
Au début de toute forme de dwangbehandeling, le directeur ou le chef de l’établissement doit informer le minister van Justitie en Veiligheid (ministre de la Justice et de la Sécurité) et la commissie van toezicht (commission de surveillance). Pour l’a-dwangbehandeling et la b-dwangbehandeling, l’inspecteur compétent en matière de santé reçoit également un signalement. Pour une gedwongen geneeskundige handeling, ce signalement n’est nécessaire que si le danger provient d’un trouble psychique.
Ils reçoivent une copie de la décision. Celle-ci doit notamment préciser quel danger rend le traitement nécessaire, quels moyens moins contraignants ont été essayés, qui s’y oppose et comment vos préférences sont prises en compte. En cas d’opposition, elle doit aussi indiquer si vous pouvez exercer vous-même votre droit de beklag (réclamation) ou de beroep (recours). Pour l’a-dwangbehandeling et la b-dwangbehandeling, les tentatives visant à parvenir à un accord sur le plan doivent également être décrites.
Préparation supplémentaire pour l’a-dwangbehandeling
L’intention de recourir à l’a-dwangbehandeling doit être signalée au plus tard trois jours avant la décision. Le président de la commissie van toezicht fait intervenir le maandcommissaris (membre de permanence de la commission) : ce membre vous rend visite, peut vous donner des explications et, si nécessaire, jouer un rôle de médiateur. Il doit venir vous voir sans délai, continuer à suivre votre situation pendant le traitement et vous soutenir si nécessaire.
L’avocat, le mentor (représentant chargé des intérêts personnels et des soins) et le curator (représentant légal chargé de la protection de la personne et de ses biens) sont également informés de cette intention. Un nouveau signalement est effectué au début du traitement. Leurs objections doivent figurer dans la décision, ainsi que les éventuelles objections des parents ou du tuteur lorsqu’il s’agit d’un mineur. La fin du traitement doit également être signalée.
Si une personne ne peut pas introduire elle-même un beklag ou un beroep, la commissie van toezicht doit toujours vérifier si la décision a été prise avec soin.
Beklag, beroep et schorsing (suspension)
La voie à suivre dépend de la décision :
- Première décision d’a-dwangbehandeling : beroep directement auprès du RSJ, sans passer d’abord par un beklag auprès de la commissie van toezicht. Pour la tbs (mesure judiciaire de soins sous contrainte), cela est prévu à l’article 69, paragraphe 1, point g, Bvt.
- Prolongation de l’a-dwangbehandeling : beklag auprès de la commissie van toezicht.
- B-dwangbehandeling ou gedwongen geneeskundige handeling : également un beklag auprès de la commissie van toezicht.
En cas d’a-dwangbehandeling, de prolongation de celle-ci ou de b-dwangbehandeling, vous pouvez aussi demander une schorsing au RSJ. Vous demandez ainsi que la décision cesse temporairement de produire ses effets.
Que montre la jurisprudence ?
Le danger et les solutions alternatives doivent être expliqués concrètement
Dans KC 2017/003, 5 janvier 2017, le danger existant et les comportements agressifs n’avaient pas été suffisamment décrits. Il était donc impossible d’évaluer si l’afzondering (isolement) suffisait provisoirement et si l’a-dwangbehandeling pouvait attendre. La personne concernée a reçu une indemnisation de 50 €.
Dans KC 2017/004, 1er novembre 2016, le danger invoqué au sens de l’article 46a Pbw n’avait pas été rendu suffisamment vraisemblable. Le beklag concernant l’a-dwangbehandeling a été déclaré fondé. Une prolongation insuffisamment motivée a également conduit à un beklag fondé dans KC 2017/005, 6 octobre 2016. Dans les deux affaires, 50 € ont été accordés.
Effets secondaires et avis indépendant
Dans KC 2018/026, 9 juillet 2018, une personne souhaitait passer aux comprimés en raison de problèmes liés aux injections. D’autres médicaments, une réduction de la dose et des comprimés avaient été essayés, mais sans résultat suffisant. La commission a estimé que la nécessité de la dwangmedicatie était suffisamment justifiée et a déclaré le beklag non fondé.
Dans KC 2019/019, 7 octobre 2019, l’absence d’un avis psychiatrique indépendant n’a pas conduit à déclarer fondé le beklag concernant la poursuite du traitement. La commission a souligné l’absence d’obligation légale et la participation de plusieurs psychiatres. Cela ne remet pas en cause la recommandation d’une évaluation indépendante pour les traitements de longue durée.
Une nouvelle décision n’est pas nécessaire pour chaque administration
Dans KC 2016/061, 5 septembre 2016, une nouvelle notification écrite n’était pas nécessaire pour chaque administration de médicaments. Le plan de traitement et la décision permettaient d’adapter les médicaments et leur dosage en fonction de leurs effets et de leurs effets secondaires. Le beroep a été déclaré non fondé.
Dans KC 2015/014, 18 mai 2015, la b-dwangbehandeling a été confirmée : les moyens figuraient à l’avance dans le plan, chaque administration avait été jugée nécessaire et une concertation avait eu lieu à chaque fois. Le danger ne pouvait pas être écarté autrement.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Demandez quelle forme de contrainte est appliquée et lisez la décision écrite avec votre avocat ou le maandcommissaris. Vérifiez surtout quel danger est mentionné, quelles solutions alternatives ont été essayées et ce que le plan de traitement autorise.
Discutez des effets secondaires et de vos préférences, même si vous restez opposé au traitement. Pour l’a-dwangbehandeling, le signalement préalable vous permet de faire connaître vos objections. La famille peut vous aider à formuler clairement ces objections et vos préférences ; pour les mineurs, les parents ou le tuteur ont aussi une place expressément prévue dans la procédure de signalement.
Attention
Cette page a été rédigée sur la base de l’expertise de Mr. S.P.C. (Stan) Broekmans, spécialisé en droit pénitentiaire chez Hameleers Antonides Advocaten. Vous avez une question sur votre situation personnelle ? Contactez-nous ; la première évaluation est gratuite.
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